Titre TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE›Chapitre CHAPITRE 1ER : ASSURANCES DES MARINS EN CAS DE MALADIE SURVENUE EN COURS DE NAVIGATION
Art. 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse prend en charge, dans la limite du tarif de responsabilité prévu par le code de la sécurité sociale ci-après, les frais de séjour à l'hôpital, les frais de médecine et les frais de transports. En cas de décès du marin survenant postérieurement à la période mentionnée à l'article 3, les frais funéraires sont payés par le régime de prévoyance des marins dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder le maximum fixé par l'arrêté prévu par l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-24