Titre TITRE 3 : ASSURANCE DES MARINS ET DE LEURS FAMILLES EN CAS D'ACCIDENT NON PROFESSIONNEL, DE MALADIE, DE MATERNITE ET DE PATERNITE›Chapitre CHAPITRE 1ER : ASSURANCES DES MARINS EN CAS DE MALADIE SURVENUE EN COURS DE NAVIGATION
Art. 28
En vigueur depuis le 7 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé. Cette indemnité journalière ne peut se cumuler avec une pension de retraite. Toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois-cent-soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-28