Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
Art. 17-1
En vigueur depuis le 26 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification dans l'état du marin, médicalement constatée à une date postérieure à celle de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à un nouvel examen des droits à pension ou à révision de la pension qui a été concédée. Il est procédé au nouvel examen ou à la révision soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'Etablissement national des invalides de la marine, après avis d'un de ses médecins-conseils. L'examen ou la révision peut intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-17-1