Titre TITRE 2 : ASSURANCE DES MARINS EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE RESULTANT D'UN RISQUE PROFESSIONNEL.
Art. 12 c
En vigueur depuis le 1 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'au cours de la période d'incapacité temporaire au titre de laquelle la caisse sert une indemnité journalière survient une augmentation du salaire forfaitaire servant de base à l'indemnité, celle-ci est portée au chiffre résultant du nouveau salaire forfaitaire, à compter de la date de modification de celui-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073400#art-12-c