Art. 5
En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'autorisation ou de constitution, accompagnée d'un extrait de l'acte constitutif de l'union, est affichée dans le délai de quinze jours à partir de sa date dans les communes de la situation des biens. Elle est insérée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté préfectoral ou publiée au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel ou interministériel. L'accomplissement de la formalité de l'affichage est certifié par le maire de chaque commune.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-5