Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION I : Comité de l'union.

Art. 10

En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réunions du comité autres que la première ont lieu suivant les besoins du service, sur la convocation du président. Elles sont présidées par lui ou, en son absence, par le vice-président. Le président est tenu de convoquer les délégués soit pour la demande du tiers au moins d'entre eux, soit sur l'invitation du préfet. Faute par lui de se conformer à cette obligation, la convocation peut être faite d'office par le préfet. Le comité fixe le lieu de ses réunions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074330#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil