Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION I : Comité de l'union.

Art. 13

En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts contractés par l'union sont autorisés par le préfet. Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du Fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074330#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil