Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION.›Sect. SECTION I : Comité de l'union.
Art. 13
En vigueur depuis le 13 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts contractés par l'union sont autorisés par le préfet. Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du Fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006074330#art-13