Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section IX : De la péremption et du désistement.
Art. 116
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-116