Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Sixième partie : De l'appel et de l'instruction sur appel.
Art. 117
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appel des jugements rendus par les tribunaux et justices de paix de la colonie est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse par un huissier ou un agent assermenté en tenant lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-117