Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.

Art. 210

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-210

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