Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.
Art. 211
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une demande en annulation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en annulation contre le même jugement, sous quelque prétexte et par quelques moyens que ce soit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-211