Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. A : Des demandes en annulation.
Art. 212
En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêt du tribunal supérieur d'appel qui aura rejeté la demande sera délivré dans le délai de cinq jours au procureur de la République, chef du service judiciaire, qui le fera remettre au greffe du tribunal de simple police. Lorsque le jugement a été annulé, expédition de l'arrêt d'annulation est, à la diligence du procureur de la République, chef du service judiciaire, transcrite en marge ou à la suite du jugement annulé, le greffier doit certifier au procureur de la République, chef du service judiciaire, de l'exécution de cette disposition.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071075#art-212