Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre V : Du recours en annulation et du recours en cassation en matière répressive›Sect. B : Des demandes en cassation.

Art. 213

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours en cassation est ouvert, dans les établissements français de l'Océanie, au ministère public, aux condamnés, aux parties civiles, aux personnes civilement responsables contre les arrêts rendus en dernier ressort par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie et la cour criminelle, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-213

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