Chapitre Chapitre IV : Vente de l'énergie›Sect. Application des tarifs dans le cas de points de livraison multiples.

Art. Annexe, art. 18

En vigueur depuis le 28 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concessionnaire est tenu de signer un contrat de fourniture (art. 25) par point de livraison. Des dérogations peuvent être accordées par le concessionnaire, dans certaines circonstances, avec l'accord du ministre chargé de l'électricité, notamment pour les cas visés ci-après : - si plusieurs points de livraison concourent à l'alimentation d'un service ou d'une entreprise de distribution desservant des zones territoriales contiguës, il pourra être signé un seul contrat pour l'ensemble des points de livraison ; - dans le cas où, pour des raisons de continuité de la fourniture, une même installation est alimentée par plusieurs points de livraison, il est signé un seul contrat de fourniture avec le client pour l'ensemble des points de livraison concernés. Dans tous les cas, les tarifs mentionnés à l'article 17 sont adaptés pour tenir compte des coûts supplémentaires supportés par le concessionnaire pour alimenter ce client en plusieurs points de livraison et, éventuellement, parce que les points de livraison sont à des niveaux de tension physique de raccordement différents, ainsi que des avantages particuliers d'exploitation obtenus notamment par des reports organisés de puissance d'un point de livraison à un autre.
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