Chapitre Chapitre IV : Vente de l'énergie›Sect. Tarifs objectifs.
Art. Annexe, art. 22
En vigueur depuis le 28 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'électricité peut demander au concessionnaire d'engager l'étude de tarifs objectifs à moyen et long termes, qui prennent en compte les évolutions prévisibles des coûts de production, de transport et de distribution de l'électricité. Le concessionnaire lui apportera tous les éléments justificatifs qui permettent l'analyse approfondie des résultats de cette étude.
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Prolegi/LEGITEXT000005617268#art-annexe-art-22