Chapitre Chapitre IV : Vente de l'énergie›Sect. Variation de la structure des tarifs.

Art. Annexe, art. 20

En vigueur depuis le 28 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concessionnaire est tenu d'informer le ministre chargé de l'électricité, des niveaux constatés et des évolutions prévues des prix de revient de l'électricité, compte tenu des structures de la production, des réseaux et de la demande. Lorsque le concessionnaire envisage une adaptation de la structure des tarifs pour prendre en compte l'évolution des prix de revient, il apporte au ministre chargé de l'électricité tous les éléments justificatifs nécessaires. Le ministre chargé de l'électricité vérifie que l'adaptation envisagée est établie de manière à respecter les conditions réglementaires de variation des tarifs (10) et garantit que la nouvelle structure tarifaire traduit bien les coûts de production et de mise à disposition de l'électricité pour les différents types de clients représentatifs de chaque tarif. Il transmet alors, avec son avis, la proposition de barèmes du concessionnaire au ministre chargé de l'économie. (10) Textes pris en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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