Chapitre Chapitre IV : Vente de l'énergie›Sect. Energie répartie à la même tension que celle à laquelle elle est achetée.
Art. Annexe, art. 23
En vigueur depuis le 28 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un service ou une entreprise de distribution exploite un réseau de même tension que le réseau auquel il achète l'énergie, il bénéficie d'une compensation de la part du concessionnaire, en contrepartie : - pour le service ou l'entreprise, des coûts qu'il supporte du fait de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau à la tension de livraison ; - pour le concessionnaire, des coûts de réseau évités du fait qu'il n'exploite pas, n'entretient pas et ne renouvelle pas les réseaux en cause. Les formules de calcul des compensations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'électricité (11) confirmant les termes d'accords conventionnels négociés entre le concessionnaire et les organismes représentatifs des services et entreprises de distribution. La révision du calcul de ces compensations pourra être demandée par le concessionnaire ou par les organismes représentatifs des services et entreprises de distribution, dès lors que l'évolution des conditions techniques ou économiques le justifiera. En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité sur la base des accords antérieurs conclus entre le concessionnaire et les organismes représentatifs des services et entreprises de distribution. (11) Cet arrêté sera publié dans un délai de douze mois suivant la publication au Journal officiel du présent texte.
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Prolegi/LEGITEXT000005617268#art-annexe-art-23