Art. 4
En vigueur depuis le 27 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pipeline est destiné aux transports d'hydrocarbures liquides. Sa capacité maximale annuelle de transport est fixée à 3,2 millions de mètres cubes transportés de bout en bout et à 2 milliards de mètres cubes-kilomètres.
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Prolegi/LEGITEXT000041585055#art-4