Sect. Versements à la caisse nationale des retraites.
Art. 4
En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de départ, le montant des prélèvements et des parts contributives correspondant aux salaires acquis à la date du départ est versé à la caisse nationale des retraites, sauf remise à l'intéressé de l'appoint qui ne peut entrer dans la somme à verser. En cas de décès, le montant des prélèvements et des parts contributives correspondant aux salaires acquis à la date du décès est payé aux ayants droit, au lieu d'être versé à la caisse nationale des retraites.
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Prolegi/LEGITEXT000006071107#art-4