Sect. Versements à la caisse nationale des retraites.
Art. 6
En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
L'intéressé est laissé libre d'opter entre l'aliénation et la réserve du capital. Toutefois, s'il opte pour la réserve du capital, il ne bénéficie en aucun cas des dispositions de l'article 10 subséquent. La part contributive de l'Etat est toujours versée à capital aliéné.
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Prolegi/LEGITEXT000006071107#art-6