Sect. Versements à la caisse nationale des retraites.

Art. 7

En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mariage, la quote-part des versements auxquels l'intéressé est astreint profite par moitié à chaque conjoint, conformément aux dispositions de l'article 13 (5°) de la loi du 20 juillet 1886, sauf s'il y a séparation de corps ou de biens, ou divorce. La quote-part des versements que l'Etat, prend à sa charge profite uniquement à celui des conjoints qui est en cause vis-à-vis de l'administration. Pour la portion des versements qui profite d'office à la femme d'un commissionné ou auxiliaire, l'entrée en jouissance de la pension afférente à cette femme est fixée à cinquante ans et doit être différée jusqu'à la cessation des services du mari. Le bénéfice des dispositions de l'article 12 subséquent est subordonné à l'accomplissement de cette condition.
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legi/LEGITEXT000006071107#art-7

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