Sect. Versements à la caisse nationale des retraites.
Art. 8
En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des livrets de retraite peuvent accroître volontairement leurs versements en ajoutant au prélèvement opéré sur leurs salaires telle somme qu'ils indiquent en temps utile, sous la réserve que le versement total annuel ne dépasse pas le maximum admis par la caisse nationale des retraites. Ces versements supplémentaires se font par l'entremise de l'administration, en même temps que les versements ordinaires, mais ils n'entraînent en aucun cas une contribution correspondante de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071107#art-8