Sect. Pension d'invalidité.

Art. 11

En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un commissionné ou auxiliaire comptant au moins vingt-cinq ans de services est, quel que soit son âge, dans l'incapacité absolue de travailler par suite d'infirmités constatées, la pension viagère provenant des versements à la caisse nationale des retraites est complétée, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de 500 fr pour les hommes et de 360 fr pour les femmes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071107#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil