Sect. Pension d'invalidité.
Art. 11
En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un commissionné ou auxiliaire comptant au moins vingt-cinq ans de services est, quel que soit son âge, dans l'incapacité absolue de travailler par suite d'infirmités constatées, la pension viagère provenant des versements à la caisse nationale des retraites est complétée, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de 500 fr pour les hommes et de 360 fr pour les femmes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071107#art-11