Sect. Dispositions transitoires concernant les retraites et pensions.

Art. 15

En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Les minima sont fixés, pour les pensions liquidées en 1897, à 275 fr pour les hommes et à 198 fr pour les femmes. Des décisions ministérielles peuvent appliquer la même disposition. à compter de 1897, aux pensions liquidées dans le second semestre de l'année 1896. Pour, les pensions liquidées après 1897, les chiffres prévus au premier alinéa du présent article seront respectivement augmentés, d'année en année, de 7 fr 50 pour les hommes et de 5 fr 40 pour les femmes, de façon à atteindre dans trente ans les minima de 500 fr et de 360 fr prévus par l'article 10 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006071107#art-15

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