Sect. Indemnité en cas de licenciement par manque de travail.
Art. 17
En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout commissionné, auxiliaire ou journalier, licencié par manque de travail a droit à une indemnité proportionnelle à la durée de ses services effectifs. Chaque période comprenant quatre mois de services lui donne droit à l'allocation d'une somme égale au salaire qu'il gagne pour une journée de travail au moment où il est averti de son licenciement. S'il a été plusieurs fois embauché, ses services sont comptés à partir du dernier embauchage. Les intéressés sont avertis aussitôt que possible, et au moins un mois à l'avance, de leur licenciement par manque de travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071107#art-17