Sect. Accidents.
Art. 20
En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'accident résultant du service et n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de six mois, les dispositions de l'article 19 ci-dessus sont applicables en cas d'accident résultant du service et entraînant use incapacité de travail de plus de six mois, l'indemnité qui pourrait être due est réglée à l'amiable. S'il y a désaccord, l'intéressé est invité à formuler une demande motivée sur laquelle le ministre statue, saut recours au conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071107#art-20