Sect. Conditions du travail.

Art. 18

En vigueur depuis le 2 mars 1897 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail est payé au mois, à la journée ou à la tâche. Le taux du salaire est indiqué à l'avance à l'ouvrier. Ce taux est déterminé par l'administration, d'après les conditions locales et par comparaison avec celui des industries similaires. Des primes de surveillance et de fabrication peuvent être accordées par décision ministérielle aux contremaîtres, chefs d'équipe et ouvriers en vue de les intéresser à une fabrication prompte et économique. Dans les ateliers, la durée normale de la journée de travail est de dix heures, dans les bureaux, cette durée est fixée par décision ministérielle d'après les nécessités spéciales à chaque service.
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legi/LEGITEXT000006071107#art-18

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