Art. 3
En vigueur depuis le 26 mars 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'avenir, l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement ; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement. Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain et s'y conformer.
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Prolegi/LEGITEXT000006070306#art-3