Art. 8
En vigueur depuis le 26 mars 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070306#art-8