Art. 8

En vigueur depuis le 26 mars 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires riverains des voies publiques empierrées supporteront les frais de premier établissement des travaux d'après les règles qui existent à l'égard des propriétaires riverains des rues pavées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070306#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil