Art. 6

En vigueur depuis le 26 mars 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères. La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.
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legi/LEGITEXT000006070306#art-6

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