Art. 1
En vigueur depuis le 31 janv. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des transports sur les voies navigables constitue un service public obligatoire. Ces transports sont ordonnés, le cas échéant, par voie de réquisition, à la diligence du ministre des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006070707#art-1