Art. 2
En vigueur depuis le 31 janv. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de ce service, est prononcée la réquisition collective de toutes les entreprises et de toutes les personnes qui concourent à l'exécution des transports sur les voies navigables ou aux opérations accessoires de ces transports, et qui, à ce titre, sont mobilisées par le ministère des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006070707#art-2