Art. 3

En vigueur depuis le 31 janv. 1940 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera passible des peines prévues à l'article 31, dernier alinéa, de la loi du 11 juillet 1938, quiconque aura refusé d'exécuter le service pour lequel il a été désigné, ou qui l'aura exécuté sans se conformer aux ordres donnés par les autorités responsables de l'exécution des transports par voie navigable.
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legi/LEGITEXT000006070707#art-3

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