Sect. Ordonnancement

Art. 34

En vigueur depuis le 29 sept. 1925 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses sont ordonnancées par le directeur, qui remet au conseil d'administration, au commencement de chaque trimestre, l'état des mandats de payement délivrés par lui au cours du précédent trimestre. L'ingénieur en chef du port continuera à mandater les dépenses de toute nature directement imputables sur le budget du ministère des travaux publics.
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legi/LEGITEXT000021290619#art-34

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