Sect. Emprunts

Art. 37

En vigueur depuis le 1 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts que le conseil d'administration contracte, en dehors de ceux de l'article 27 de la convention annexe, peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021290619#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil