Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 19
En vigueur depuis le 9 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 2° A ceux des services publics ; 3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4° A ceux utilisés pour l'exploitation forestière dans les conditions fixées par le présent décret ; 5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.
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Prolegi/LEGITEXT000006077476#art-19