Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT›Sect. Actes de rengagement. - Durée des rengagements. - Conditions d'aptitude physique et professionnelle à remplir par les candidats.

Art. 9

En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les marins-pompiers de tous grades qui veulent rester au service sont tenus de contracter, par devant l'officier du commissariat de la marine, chargé de la surveillance administrative du corps, des actes de rengagement pour ces périodes successives de trois ans. 2. Les actes de rengagement ne peuvent être reçus que si les intéressés ont été préalablement acceptés par une commission dont la composition est déterminée par un arrêté ministériel et à laquelle est adjoint un médecin de la marine. Les candidats doivent, pour être présentés à cette commission, être porteurs d'une pièce émanant de l'officier du commissariat visé au paragraphe 1er ci-dessus et attestant qu'ils réunissent les conditions exigées pour se lier, à nouveau, au service. 3. La commission se fait rendre compte de la manière de servir du postulant depuis qu'il fait partie du corps des pompiers et le soumet également à une visite médicale au point de vue de son aptitude physique au service. 4. Le certificat d'aptitude physique peut être délivré aux candidats atteints d'une infirmité légère compatible avec leurs fonctions. Dans ce cas, le médecin visiteur mentionne l'infirmité sur le certificat en émettant un avis ferme sur le degré d'aptitude de l'intéressé au service. La commission doit se montrer sévère au point de vue de l'aptitude physique lors du premier rengagement, puis, de moins en moins, par la suite, de manière à toujours tenir compte de la durée des services accomplis. 5. Les hommes condamnés ou punis pour des faits entachant l'honorabilité ainsi que ceux qui se sont signalés par une inconduite habituelle doivent être rigoureusement écartés. 6. La commission formule ensuite son appréciation dans un procès-verbal soumis au préfet maritime par le major général, avec l'opinion personnelle du directeur des mouvements du port. Suivant la décision du préfet maritime, un extrait du procès-verbal est adressé à l'officier du commissariat chargé de la surveillance administrative du corps, qui établit l'acte de rengagement. 7. Tout homme refusé pour défaut de conduite ou d'aptitude ne peut être accepté ultérieurement.
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