Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT›Sect. Conditions spéciales au rengagement des officiers mariniers-pompiers.

Art. 10

En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les formalités prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 6 de l'article ci-dessus ne sont pas exigées pour les seconds maîtres, maîtres et premiers maîtres pompiers. 2. Le rengagement des uns et des autres est accepté soit sur une autorisation spéciale délivrée par le directeur des mouvements du port, avec son avis motivé sur la manière de servir et l'aptitude du candidat, et approuvé par le préfet maritime. 3. Un certificat médical constatant que le candidat réunit les conditions d'aptitude physique exigées est obligatoirement joint à l'autorisation du directeur des mouvements du port.
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legi/LEGITEXT000045328769#art-10

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