Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT›Sect. Avancements d'office en grade.
Art. 15
En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les marins-pompiers qui ont rendu des services dans des cironstances exceptionnelles, telles que faits de guerre, actions périlleuses, etc., peuvent être avancés d'office en grade. 2. Le ministre seul a qualité pour concéder ces avancements au vu des rapports qui lui sont transmis, avec leur appréciation motivée, par les autorités maritimes dont les intéressés dépendent.
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Prolegi/LEGITEXT000045328769#art-15