Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT›Sect. Formalités auxquelles donnent lieu les actes de rengagement.
Art. 11
En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les actes de rengagement ne donnent droit à aucune indemnité ou allocation particulière. 2. Ils sont inscrits sur un registre à souche et sont signés, après lecture, par le contractant, les témoins et l'autorité administrative qui les a reçus.
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Prolegi/LEGITEXT000045328769#art-11