Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT›Sect. Conditions auxquelles est subordonné l'avancement en grade.
Art. 12
En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Nul marin-pompier ne peut obtenir d'avancement s'il ne compte au moins un an de service dans le grade inférieur. 2. L'avancement aux grades de quartier-maître et de second maître a lieu par compagnie. 3. Il peut rouler sur l'ensemble du corps pour les grades de maître et de premier maître. 4. Les conditions d'aptitude professionnelle à remplir pour l'avancement aux différents grades dans le corps des marins-pompiers sont déterminées par le ministre de la marine.
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Prolegi/LEGITEXT000045328769#art-12