Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous les réserves énoncées à l'article 3 ci-après, la profondeur au-delà de laquelle aucun puits ou sondage ne pourra y être entrepris sans autorisation est ramenée à 10 m au plus, pour l'ensemble de ces deux départements, et réduite de 5 m pour la zone dite des Dunes, comprise entre le littoral du Pas-de-Calais et de la mer du Nord d'une part, le canal de Calais à Saint-Omer et les canaux de la Haute-Colme et la Basse-Colme d'autre part.
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Prolegi/LEGITEXT000006074288#art-2