Art. 3
En vigueur depuis le 10 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, pour les forages compris entre les profondeurs respectivement de 10 m ou 5 m visées à l'article 2 et celle de 80 m, l'autorisation préfectorale ne sera pas requise lorsque le débit escompté des forages compris dans une même station de pompage ne dépassera pas le chiffre total de 250 m³ par jour.
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Prolegi/LEGITEXT000006074288#art-3