Art. 4

En vigueur depuis le 10 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 4 du décret-loi précité ainsi que les formalités prescrites par le titre IV du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 sont exigées, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, pour les ouvrages légalement établis qui existaient avant cette publication et dont la profondeur dépasse 80 m ou qui, compris entre la profondeur de 10 ou 5 m visée à l'article 2 et celle de 80 m, totalisent journellement un débit supérieur à 250 m³. L'autorisation prescrite par l'article 2 du présent décret devra également être sollicitée par tout utilisateur d'un sondage de profondeur inférieure à 80 m et de débit journalier initialement fixé à moins de 250 m³ lorsque ce même utilisateur devra dépasser cette dernière limite journalière.
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legi/LEGITEXT000006074288#art-4

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