Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 7 du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 et en ce qui concerne les puits ou sondages dont le débit journalier dépasse 250 m³ et dont la profondeur est inférieure à 80 m, l'ingénieur en chef des mines conférera obligatoirement avec l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chargé de l'aménagement agricole des eaux pour la région intéressée.
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legi/LEGITEXT000006074288#art-5

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