Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance›§ Paragraphe 5 : Fonctions et comptes de l'ordonnateur.
Art. 556
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes d'administration de l'établissement, dressés par l'ordonnateur, sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du 1er au 15 avril de chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-556