Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance›§ Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.

Art. 551

En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives, dans leur session annuelle du mois d'avril, afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du 1er au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes.
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legi/LEGITEXT000006071325#art-551

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