Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance›§ Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.
Art. 554
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après délibération de la commission administrative, par les décisions spéciales de l'autorité investie du droit de régler le budget, sauf pour la ville de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-554