Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance›§ Paragraphe 4 : Budget de l'exercice ; vote des recettes et des dépenses.
Art. 553
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les budgets des hospices sont fixés par les préfets, quelle que soit la quotité des revenus de ces établissements. Les budgets des bureaux de bienfaisance sont fixés par les sous-préfets pour leur arrondissement respectif.
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Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-553