Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance›§ Paragraphe 3 : Dépenses.
Art. 550
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées également en dépenses ordinaires et extraordinaires. Les dépenses ordinaires consistent principalement dans les articles suivants, savoir : Frais du culte ; Traitements divers ; Gages des employés et servants ; Réparation et entretien des bâtiments ; Contributions assises sur ces bâtiments ; Entretien du mobilier et des ustensiles ; Dépenses du coucher ; Linge et habillement ; Achat de grains et denrées ; Blanchissage ; Chauffage ; Eclairage ; Achat de médicaments ; Pensions ou rentes à la charge de l'établissement ; Entretien et menues réparations des propriétés rurales ; Contributions assises sur ces propriétés ; Dépenses des mois de nourrices et pensions des enfants assistés ; Frais de layettes et vêtures de ces enfants ; Dépenses des aliénés indigents dans la proportion déterminée par le préfet, sur la proposition du conseil général. Sont également rangées dans la classe des dépenses ordinaires les consommations de grains et denrées. Les dépenses extraordinaires ont en général pour objet : Les constructions et grosses réparations ; Les achats de terrains et bâtiments ; Les frais de procédure ; Les achats de rentes sur l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-550